Médiation : judiciariser l'entente ou non

Jeudi 03 Janvier 2019

Publication générale

médiation

La médiation familiale est un mode de résolution de conflits, permettant de trouver des solutions à l’amiable afin de régler hors Cour les différentes mesures découlant de la séparation.


Ce mode de résolution de conflits est bénéfique pour tous les membres de la famille. Il s’agit d’un processus plus économique, moins stressant, plus rapide dont l’objectif est de permettre aux parents de choisir leurs propres solutions.


Les gens obtiennent l’accompagnement d’un médiateur gratuitement ou à faible coût et peuvent conclure une entente complète en quelques semaines.


Suite à la médiation, ils pourront faire homologuer leur entente par la Cour afin qu’elle devienne un jugement et donc, exécutoire.


Il n’est pas obligatoire de faire homologuer l’entente conclue en médiation. Cependant, ne pas la faire homologuer peut avoir des conséquences importantes.


Voyons ce qu’il en est pour chacun des types d’unions familiales.


Les conjoints mariés ou unis civilement

Pour être séparés légalement ou divorcés, les conjoints mariés ou unis civilement ont nécessairement besoin d’un jugement. L’entente conclue en médiation sera homologuée au moment où la Cour prononcera le jugement de séparation légale, de divorce ou de dissolution de l’union civile.


La dissolution de l’union civile peut également être effectuée par déclaration commune devant notaire si les conjoints règlent toutes les conséquences de cette dissolution par un accord notarié. Ceci équivaudra alors à un jugement.


Les conjoints de fait

Les gens vivant en union de fait n’ont pas besoin d’un jugement afin d’officialiser la rupture de leur couple. Doivent-ils alors faire homologuer l’entente qu’ils ont conclue en médiation?


Dans ce cas également, l’homologation n’est pas obligatoire. Cependant, ne pas la faire homologuer peut avoir des répercussions indéniables.


Le médiateur a pour rôle de guider les conjoints afin de les aider à solutionner leurs différends. Il rédigera, ensuite, un résumé des ententes afin de confirmer les ententes intervenues durant le processus.


Ce résumé des ententes ne constitue ni un contrat, ni un jugement. Il n’est pas rédigé en langage légal, ne comprend pas de quittance. Il n’a pas de valeur légale. Il ne constitue qu’un outil de travail qui servira à rédiger l’entente légale qui, elle, sera signée par les deux conjoints, devenant ainsi un contrat relativement au partage des biens.


Cependant, cette entente, bien que signée, ne constitue pas un jugement. Advenant le cas où l’un des conjoints ne la respecte pas, l’autre conjoint n’aura pas de recours afin de la faire respecter.


Ceci est vrai plus spécifiquement, en matière de garde d’enfants et de pension alimentaire. Afin que l’entente devienne exécutoire, il doit y avoir prononciation d’une ordonnance par la Cour et ce, que les conjoints soient mariés, unis civilement ou conjoints de fait.


Par exemple : deux parents ont convenu d’exercer une garde partagée de leur enfant. Cette entente apparaît au résumé des ententes mais les parents ne la font pas homologuer.


Deux mois plus tard, les parties ont un différend et madame décide de ne plus respecter l’entente de garde partagée. Elle refuse de remettre l’enfant au père aux date et heure prévues et désire dorénavant que monsieur ait l’enfant une fin de semaine sur deux. L’absence de jugement empêche l’exécution de l’entente de garde partagée. Monsieur n’a pas de recours en exécution.


Il devra entreprendre des procédures pour garde partagée qui seront probablement contestées par madame. Le dossier pourra devenir litigieux, coûteux, stressant alors qu’il avait été réglé hors cour initialement afin d’éviter tous ces aléas.


L’absence d’homologation pourra renverser l’effet positif de la médiation alors que l’homologation ancrera l’entente empêchant les parties de l’ignorer sans motifs valables.


Notons également que les dispositions de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, pour la perception automatique de la pension alimentaire, ne seront applicables que si l’entente a été homologuée.


Par exemple : les parents concluent une entente sur la garde de leur enfant et la pension alimentaire pour son bénéfice. Monsieur doit ainsi payer une pension alimentaire. Il ne désire cependant pas qu’elle soit payée par perception automatique. Voulant favoriser la conclusion d’une entente et faisant confiance à monsieur, madame consent à s’exempter de l’application des dispositions de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires. Ils ne font pas homologuer leur entente.


Monsieur paie la pension alimentaire pendant trois mois. Par la suite, ayant acheté une maison et ayant plus de dépenses, il décide, par décision unilatérale de la réduire de moitié.


Le fait qu’il n’y ait pas de jugement empêche madame de voir à la perception de la pension alimentaire. Elle ne pourra pas forcer monsieur à la payer et devra entreprendre des procédures judiciaires afin de recommencer le processus de séparation.


En effet, la médiation est confidentielle. Les ententes intervenues durant la médiation et non homologuées par la Cour demeurent confidentielles et ne pourront servir à démontrer qu’il y avait entente entre les parties.


Cette situation, maintenant complexe, peut dorénavant avoir des répercussions sur les enfants, bref, tous les effets négatifs pouvant être causés par une séparation litigieuse qu’on a voulu éviter, à prime abord, par la médiation.


S’il est vrai qu’il y a des coûts reliés à l’homologation de l’entente intervenue en médiation, ces coûts sont de peu d’envergure à comparer aux frais légaux engendrés par un litige et servent à éviter bien des tourments, des frais, des délais, du stress etc…


La signature d’une convention légale et son homologation par la Cour permettront aux parties de connaître et se rappeler leurs droits et obligations tels que convenus par leur entente.


Cette convention légale et le jugement établiront et mettront en vigueur les quittances adéquates cernant l’étendue des droits et obligations de chacun.


Par contre, l’homologation de l’entente des parties ne les empêchera pas de demander des modifications du jugement, ultérieurement, si des changements significatifs surviennent dans la situation des parents où des enfants.


Me Marie-Janou Macerola, avocate

Alepin Gauthier Avocats Inc.


Cette chronique contient de l'information juridique d'ordre général et ne devrait pas remplacer un conseil juridique auprès d'un juriste qui tiendra compte des particularités de votre situation.


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