Comment forcer l’ARC à accepter une offre de règlement : Les modifications à l’article 147 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) sont maintenant en vigueur !

Mardi 11 Mars 2014

Publication générale

article 147

Me Chanel Alepin avec la collaboration de Me Nicolas Simard


L’article 147 porte sur la discrétion de la Cour canadienne de l’impôt quant aux frais et dépens. Essentiellement, cette disposition indique que la Cour fixe le montant des frais et dépens en tenant compte de différents critères incluant, entre-autres, le résultat de l’instance, les montants en litige et toute offre de règlement présentée par écrit.


Les récentes modifications portent sur ce dernier critère, c’est-à-dire le fait que la partie ayant obtenu gain de cause ait préalablement fait une offre de règlement écrite qui a été refusée par la partie adverse. L’ajout des paragraphes 147 (3.1) à (3.8) donne un outil puissant aux parties afin d’inciter à leurs adversaires à accepter un règlement hors cour.


Désormais, lorsqu’une partie fait une offre de règlement écrite respectant les conditions prévues au paragraphe (3.3) et qu’elle obtient subséquemment un jugement qui est au moins aussi favorable que l’offre que l’autre partie a refusé, la partie qui a fait l’offre a droit aux dépens entre parties jusqu’à la date de la signification de l’offre et, après cette date, à 80 % des dépens établis sur une base procureur-client. Les frais sur la base avocat-client peuvent être substantiels et servent à rembourser la partie qui les reçoit pour les coûts encourus pour mener à terme le litige. Les conditions du paragraphe (3.3) sont les suivantes :


L’offre doit :


être faite par écrit;

être signifiée au moins trente jours après la clôture de la procédure écrite et au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de l’audience;

ne pas être retirée;

ne pas expirer moins de trente jours avant le début de l’audience.

Cette dernière condition est ambiguë. Il est intéressant de noter que la version anglaise prévoit que l’offre « does not expire earlier than 30 days before the commencement of the hearing ». Selon notre compréhension, une offre qui expire 29 jours avant le début de l’audience rencontrerait les exigences règlementaires.


Également, la partie qui désire se prévaloir de l’application des nouvelles dispositions devra prouver qu’il existe un rapport entre la teneur de l’offre de règlement et le jugement et que ce dernier est au moins aussi favorable que l’offre de règlement.


Il est important de saisir la portée de cette nouvelle version de l’article 147 : il s’agit d’une dérogation au principe établissant que chacune des parties assume ses frais extrajudiciaires (les honoraires de leurs avocats et les déboursés), peu importe l’issue du litige. L’objectif visé par les modifications à l’article 147 est clairement d’encourager les parties à régler leurs différends tôt au cours du processus d’appel .


Avant l’entrée en vigueur des paragraphes 147(3.1) à (3.8), la Cour appliquait les amendements proposés en vertu des directives de pratique 17 et 18. Il semble cependant que la position du Ministère de la Justice était à l’effet que les directives de pratique étaient potentiellement inconstitutionnelles, puisque les amendements à la Règle 147 n’étaient pas encore en vigueur.


La décision Transalta Corporation v. Canada, 2013 FCA 285, au par. 31, donne tout de même une interprétation de l’impact desdites modifications, bien que cette décision ait été rendue avant l’entrée en vigueur des modifications :


Further, since Practice Note 18 is not yet in force, it cannot affect the discretion of the Court to allow further costs when it is justified or to deny them when it is not. Even if the Practice Notes were in force, proposed Rule 147(3.1) recognizes that judges of the Tax Court retain discretion to not award enhanced costs. Were this not the case, the proposed rule would interfere with the ability of Tax Court judges to fashion just and appropriate cost awards, suitable to the particular circumstances of individual cases.


Ainsi, la Cour conserve son pouvoir discrétionnaire quant à la fixation des dépens. Elle pourrait donc décider d’octroyer moins, ou plus, que le 80% des dépens établis sur une base procureur-client prévu au paragraphe (3.5). Cependant, l’ajout proposé est un message clair à la communauté qui pourrait se résumer ainsi : Pensez-y deux fois avant de refuser une offre de règlement! Il serait intéressant que le législateur au Québec introduise une mesure similaire.


Me Chanel Alepin, Alepin Gauthier Avocats Inc. et Me Nicolas Simard, Spiegel Sohmer

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