« Le contracteur » décontracté: quoi faire?

Jeudi 07 Septembre 2017

Publication générale

contrat de construction

En matière de travaux de construction, bien des gens préfèrent confier l’exécution des travaux à des professionnels plutôt que de s’attarder eux-mêmes à des prouesses manuelles. Qu’arrive-t-il si l’entrepreneur ne s’avère pas aussi compétent que les clients l’avaient espéré? Qu’adviendra-t-il des travaux si un entrepreneur ne termine pas l’objet de son contrat?


Il faut comprendre que le contrat qui lie les parties est un contrat d’entreprise. La nature même de ce type de contrat est simple : l’entrepreneur s’engage envers le client à fournir un ouvrage matériel moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. L’obligation de l’entrepreneur en est une de résultat, par opposition à une obligation de moyens. Il n’est pas suffisant pour l’entrepreneur de prouver qu’il a pris tous les moyens nécessaires pour fournir sa prestation, il doit plutôt fournir exactement le résultat qui était attendu du client et pour lequel les parties se sont entendues.


Ainsi, si le résultat convenu n’est pas obtenu, l’entrepreneur est en défaut de respecter ses obligations.


La première étape sera donc de le mettre en demeure. En effet, contrairement au client, l’entrepreneur ne peut pas résilier unilatéralement le contrat sans motif sérieux ou à contre temps. Ainsi, dans le cadre de l’envoi d’une mise en demeure, le client avisera l’entrepreneur de la situation litigieuse qui sévit entre les parties et lui octroiera un délai raisonnable pour remédier à son défaut. On peut parler généralement d’un délai de 5 à 10 jours pour rectifier la situation.


Si l’entrepreneur ne donne pas suite à la mise en demeure dans le délai prescrit ou s’il manifeste clairement son intention de ne pas terminer ses travaux ou de les corriger conformément à ce qui était entendu au contrat, le client sera en droit de passer à la prochaine étape, soit la demande introductive d’instance.


La demande introductive d’instance est le terme procédural pour désigner une poursuite devant les tribunaux. À compter du moment où l’entrepreneur informe le client qu’il n’a pas l’intention de terminer ses travaux ou à l’expiration du délai octroyé par la mise en demeure, le client sera justifié de mandater un nouvel entrepreneur pour terminer les travaux.


Ceci dit, il va de soi que le client devra payer le nouvel entrepreneur qui n’était pas lié par le contrat initial. En conséquence, le montant de ces travaux ainsi que tous les dommages causés par le bris du contrat par la faute de l’entrepreneur pourront être réclamés par le biais de la demande introductive d’instance.


La demande sera logée à la Cour du Québec, division des petites créances, si la réclamation est de moins de 15 000$. Pour les réclamations de plus de 15 000$ mais de moins de 85 000$, le tribunal compétent sera la Cour du Québec, chambre civile. Pour toute réclamation de plus de 85 000$, le client devra plutôt s’adresser à la Cour supérieure.


Ceci dit, bien des moyens de défense peuvent être soulevés par l’entrepreneur et chaque situation est un cas d’espèce. Prudence est cependant de mise puisque pour avoir gain de cause au terme d’une demande introductive d’instance, encore faut-il que le client lui-même ait respecté ses obligations.


Ceci dit, la Régie du bâtiment a pour principale fonction de protéger le public et il n’est pas exclu qu’une plainte puisse également être déposée à la « RBQ ».


Me Dominique Bougie, avocate

Alepin Gauthier Avocats Inc.

/