Le consentement aux soins

Jeudi 14 Mai 2020

Publication générale

consentement aux soins

La crise de la Covid-19 entraîne de nombreuses répercussions sur les plans économique et social. Elle peut aussi constituer un enjeu en ce qui concerne le droit à l’intégrité physique et le consentement aux soins.


En principe, un patient a le droit de consentir ou de refuser de recevoir des soins, et ce, même si ce refus pourrait entraîner la mort de la personne. Les professionnels de la santé doivent donc obtenir le consentement libre et éclairé de leur patient avant de prodiguer des soins.


Conditions d’admissibilité


Pour pouvoir validement consentir aux soins, le patient doit avoir l’aptitude mentale à consentir. L’aptitude à consentir signifie que le patient est capable de comprendre les informations données, de raisonner, d’évaluer les conséquences de ses choix et d’être capable de les exprimer.


Le consentement du patient qui est apte à consentir doit également être libre et éclairé. Un consentement est libre lorsqu’il n’est pas accordé sous la contrainte ou sous la pression excessive des proches et/ou du personnel médical. Le consentement est éclairé lorsque le patient détient toute l’information nécessaire pour rendre une décision en connaissance de cause.


Situations particulières : les mineurs, les majeures inaptes et les directives médicales anticipées


Un mineur de 14 ans et plus peut également consentir seul à des soins de santé au même titre qu’un majeur apte si certaines conditions particulières sont respectées. S’il s’agit de soins requis par l’état de santé, mais non urgents, il faut l’autorisation du tribunal pour outrepasser le refus du mineur ; s’il s’agit plutôt de soins urgents, le consentement du titulaire de l’autorité parentale est suffisant. De plus, le consentement du titulaire de l’autorité parentale est nécessaire pour des soins non requis par l’état de santé qui comportent des risques sérieux ainsi que des effets graves et permanents.


Le majeur qui est inapte ne peut consentir seul à ses soins. Comme il a été vu plus haut, un majeur est inapte lorsqu’il n’a pas l’aptitude à consentir. Dans un tel cas, le consentement sera donné par le mandataire, le tuteur, le curateur ou, à défaut, par le conjoint, un proche parent ou par toute personne intéressée. Lorsque le majeur inapte refuse catégoriquement de recevoir des soins, le personnel médical doit alors obtenir l’autorisation du tribunal pour prodiguer ces soins. Cependant, l’autorisation du tribunal n’est pas nécessaire s'il s’agit de soins d’hygiène ou d’un cas d’urgence.


Si le patient a préalablement rédigé des directives médicales anticipées, le personnel médical doit respecter la volonté de ce patient. Au moment de rédiger des directives médicales anticipées, la personne doit être majeure et apte à consentir. Pour plus d’informations sur les directives médicales anticipées, veuillez vous référer à l’article que nous avons écrit sur le sujet : https://www.alepin.com/conseils-juridiques/480-les-directives-medicales-anticipees.html


L’exception à l’exigence de consentement aux soins


Lorsqu’il y a une situation d’urgence, le consentement du patient n’est alors plus nécessaire si les deux conditions suivantes sont remplies :


• La vie du patient est en danger ou son intégrité est menacée ;

• Le consentement du patient ou de la personne qui est habile à consentir pour lui n’a pu être obtenu en temps utile.


Léa Maher-Perron, étudiante en droit

Alepin Gauthier Avocats Inc.


Cette chronique contient de l'information juridique d'ordre général et ne devrait pas remplacer un conseil juridique auprès d'un avocat ou d’un notaire qui tiendra compte des particularités de votre situation.

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